Droit Pénal : Le rôle de l’Avocat en garde à vue

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L’intervention de l’Avocat en garde à vue est récente. Elle fait suite à une explosion du nombre de recours à la garde à vue, mais également pour prévenir les nombreux abus qui pouvaient être commis à l’occasion de celle-ci. Il convient d’envisager quel est le champ des possibles de l’Avocat durant la garde à vue.

 


 

La Loi du 14 avril 2011 est venue réformer la garde à vue, conférant notamment à tout individu le droit de se faire assister par un Avocat dès son placement. 

Toute personne a le droit à l’assistance d’un Avocat, soit désigné soit commis d’office (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale). Il est préférable de choisir un Avocat exerçant en matière pénale.

La désignation de l’Avocat peut également être faite par la famille du gardé à vue dans la mesure où ce dernier confirme l’intervention de l’Avocat désigné.

Il existe tout de même des dérogations exceptionnelles à ce Droit concernant les infractions les plus graves comme le terrorisme (Articles 706-88 et suivants du Code de procédure pénale). Précisons qu’il existe un autre cas où l’assistance de l’Avocat peut être différée si cette mesure est indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, pour permettre le bon déroulement d’investigations urgences tendant au recueil ou à la conservation des preuves ou pour permettre de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » (Article 63-4-2 du Code de procédure pénale). Dans ces situations, l’intervention de l’Avocat peut être reportée de 12 à 72 heures selon les cas.

Sous peine de nullité de la mesure de garde à vue, dès lors qu’un individu sous contrainte sollicite le bénéfice de l’assistance d’un Avocat, l’officier de police judiciaire (OPJ) en charge de la mesure ne peut procéder à aucune audition pendant deux heures.

Une fois avisé, l’Avocat n’a pas accès au dossier de procédure. L’OPJ l’informe seulement de la nature et de la date de commission des faits objet de la présente enquête (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale).

L’Avocat, au cours de la garde à vue, dispose d’un champ des possibles relativement limité, et ce notamment eu égard au fait qu’il n’a pas accès au dossier de procédure.

 

L’entretien confidentiel : 

Dès le début de la mesure, et antérieurement au premier entretien, l’Avocat a le droit de s’entretenir avec son client (Article 63-4 du Code de procédure pénale).

Cet entretien est obligatoirement confidentiel permettant ainsi de garantir les droits de la défense. Précisons également que l’Avocat est tenu au secret professionnel. Dès lors, il est dans l’intérêt du gardé à vue de tout dire à son Avocat pour que celui-ci puisse lui donner des conseils adaptés à sa situation.

Cet entretien est strictement limité à une durée de trente minutes. Ce faisant, il est indispensable à l’Avocat de pouvoir cerner rapidement les difficultés de l’affaire afin d’établir, de concert avec son Client, quelle ligne de défense adopter.

L’Avocat n’a le droit qu’à un entretien confidentiel avec son client par tranche de 24 heures. En cas de prolongation de la mesure, l’Avocat a le droit à un autre entretien avec son client. Ce nouvel entretien permet à l’Avocat, lequel a assisté aux auditions, de pouvoir conseiller de nouveau son client vis-à-vis des prochains actes à venir (audition, confrontation…).

 

La consultation des procès-verbaux du dossier pénal 

Comme indiqué précédemment, l’Avocat n’a pas accès au dossier de procédure. Pour autant, l’Avocat à accès à un nombre limité de procès-verbaux du dossier pénal.

En effet, au terme de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, l’Avocat peut consulter les pièces suivantes :

  • Le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits ;
  • Le certificat médical éventuellement établi lors du placement en garde à vue ;
  • Les auditions ultérieures de son client ;

 

La consultation de ces documents du dossier pénal est indispensable à l’Avocat qui pourra en tirer de nombreuses conséquences de droit et notamment soulever, à l’occasion de l’instruction ou du jugement, la nullité de la garde à vue. Egalement, dès lors que les droits de son Client auront été bafoués, il pourra en aviser immédiatement le Procureur de la République afin que ces atteintes cessent.

Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas là d’un cas d’école, mais de situations qui trouvent régulièrement à s’exprimer en matière de garde à vue et que seul l’Avocat est en capacité de prévenir.

 

L’audition et les confrontations du gardé à vue

A l’occasion de la garde à vue, l’individu sous contrainte fait l’objet d’auditions et de confrontations. Il s’agit en somme d’un interrogatoire à l’occasion duquel les déclarations du gardé à vue vont être retranscrites sur procès-verbaux qui seront joints au dossier pénal de l’enquête.

La présence de l’Avocat est là encore un droit, droit qui apparaît au demeurant indispensable.

En effet, la présence de l’Avocat garantit des éventuelles pratiques et stratagèmes déloyaux que les policiers pourraient utilisés pour obtenir les déclarations voulues.

Précisons toutefois que le rôle de l’Avocat est strictement encadré. En toute théorie, celui-ci doit rester muet et ne faire aucune déclaration avant la fin de l’interrogatoire mené par le policier. Toutefois, en pratique, l’Avocat peut influencer les réponses de son Client et notamment lui intimer d’user de son droit au silence dans la mesure où l’audition se déroulerait mal. 

Il appartiendra alors à l’Avocat de faire le point sur la procédure avec son Client lors de l’entretien qui pourra se dérouler dès la prolongation de la mesure.

Egalement, au terme de ladite audition, l’Avocat à la possibilité d’interroger lui-même son Client sur des points qui n’auraient pas été évoqués ou bien pour reprendre des réponses qui pourraient être mal interprétées.

Enfin, l’Avocat à la possibilité de faire annexer des observations au procès-verbal de l’audition lui permettant par la suite de faire valoir des nullités de procédure.

La pratique des observations est couramment utilisée est permet effectivement de pouvoir entacher la procédure d’irrégularité.

 

Il ressort de ce qui précède que l’assistance d’un Avocat pénaliste au cours de la mesure de garde à vue est particulièrement essentielle, pour ne pas dire indispensable.

Un conseil pertinent serait, quelle que soit la gravité des faits, de refuser systématiquement toute déclaration avant d’avoir pu recueillir les conseils de son Avocat et d’être assisté par celui-ci.

Concernant le terme de la garde à vue, il convient de se reporter à l’article suivant : Que se passe-t-il après la garde à vue

 

 


 

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